LIVRE: La problématique de la décentralisation politique, administrative et territoriale en République Démocratique du Congo

Publié le par Patrick Nzey

LIVRE: La problématique de la décentralisation politique, administrative et territoriale en République Démocratique du Congo

INTRODUCTION

Peut-on ériger des provinces dans des entités dépourvues des infrastructures politiques, économiques, administratives, socioculturelles et sportives?

Le constituant du 18 février 2006 a institué 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotée de la personnalité juridique pour rapprocher les vues des unitaristes et fédéralistes selon Kabuya Lumuna Sando, Professeur de Sociologie Politique à l'Université de Kinshasa ayant pris part en tant qu'expert dans la rédaction de cette Constitution.
La décentralisation politique ou le régionalisme constitutionnel tend vers un fédéralisme sous la forme unitaire, à cheval entre la décentralisation et le fédéralisme.
Elle stipule dans son exposé des motifs:
1. DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
"Dans le but d'une part, de consolider l'unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d'autre part, de créer des centres d'impulsion à la base, le constituant a structuré administrativement l'État congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution.
En sus de ces compétences, les provinces en exercent d'autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60%.
En cas de conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.
Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement et une Assemblée provinciale. Elle comprennent chacune des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.
Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.
Ce peuple s'exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige en infraction de haute trahison l'institution d'un parti unique.
En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise".
Cette Constitution a été promulguée le 18 février 2006 avant l'organisation des premières élections pluralistes et démocratiques de la troisième République par la CEI.
Au terme de l'article 226, modifiée en janvier 2011,
"Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 de la présente Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques prévues par la présente Constitution,...".
En claire, c'est en date du 14 mai 2010 que la République Démocratique du Congo passerait aux 26 provinces constitutionnelles; ce qui n'avait pas été le cas et il a fallu attendre 6 ans après.
A propos de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national, il y a controverse et conflit des lois:
"La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition"(Article 175 alinéa 2).
Or, l'esprit ou le principe de l'universalité budgétaire exige que toutes les recettes de l'État soient d'abord versées au compte du Trésor, qui est le caissier de l'État.
Ce conflit porte atteinte à la bonne administration et au principe de la libre administration, de l'autonomie financière et de gestion de ces provinces et des ETD telle que recommandé par la loi fondamentale.
Ces entités territoriales régionalisées et décentralisées sont non viables, dépourvues des infrastructures et des ressources pour financer les projets de développement local.
Notre problématique se résume autour des questions suivantes:
1. Qu'est ce qui bloc la décentralisation à la base au niveau des ETD, la non effectivité?
2. Quels sont les handicaps qui entraveront la bonne et la libre administration des 26 provinces actuelles, nouvellement découpées?
C'est ce que nous aborderons dans le cadre de cette étude, de ce livre.

Nous avons ainsi plancher sur deux hypothèses de travail:

Première hypothèse de travail
L'absence des organes locaux et des ressources propres entraveraient la mise en œuvre de la décentralisation au niveau des ETD, la non tenue d'élections à la base.
Il y aurait des organes locaux suivants:
1. Le Conseil urbain et le collège exécutif urbain;
2. Le Conseil communal et le collège exécutif communal;
3. Le Conseil du secteur ou de la chefferie et le collège exécutif de secteur ou de la chefferie.
Deuxième hypothèse de travail
La non viabilité, l'absence et le déficit des infrastructures politiques, économiques, socioculturelles et sportives seraient l’handicape majeur à l'autonomie et à la bonne administration de 26 actuelles provinces, comprenant chacune ses ETD qui devraient normalement être des centres d'impulsion à la base.
Les infrastructures politiques devraient abriter les institutions politiques dans les 21 nouvelles provinces; les infrastructures économiques permettraient la mobilisation des ressources économiques et devraient assurer l'autonomie financière et de gestion devant couvrir les charges d'intérêt général, le financement de projets de développement local.

CHAPITRE I. LES CHOIX FONDAMENTAUX DE L'ORGANISATION DE L'ÉTAT
I.1. L'ÉTAT UNITAIRE
On distingue deux choix fondamentaux de gestion et/ou d'organisation administrative de l'État sous la forme unitaire.
A. La Centralisation et La Déconcentration
La centralisation est un mode de gestion qui attribue à la seule administration centrale, l'ensemble des pouvoirs de décision pour tout le pays.
Les entités locales ne bénéficient d'aucune personnalité juridique propre, pas d'autonomie organique et de gestion sauf s'il y a délégation du pouvoir.
Toutes les initiatives en matière de nomination, affectation, régime disciplinaire, promotion relèvent des prérogatives de l'administration centrale.
Néanmoins, une administration totalement concentrée, c'est-à-dire, où toutes les décisions seraient prises par une même autorité sans aucune possibilité de délégation, conduirait vite à l'apoplexie au centre du système et à l'atrophie à sa périphérie avec des décisions toujours tardives et lointaines.
Donc, inappropriée.
Ainsi, les nécessités de la vie administrative ont-elles conduit ces États à se déconcentrés, c'est-à-dire, à atténuer le principe même de leur centralisation en attribuant à des agents locaux du pouvoir central la compétence de prendre sur place un certain nombre de décisions.
La déconcentration est un mode intermédiaire entre la centralisation et la décentralisation.
Ici le transfert de pouvoir ne concerne qu'une partie des compétences de l'autorité centrale aux entités déconcentrées.
En d'autres termes, l'administration centrale se dépouille d'une portion de ses pouvoirs en faveur des agents des provinces qui restent sous l'autorité hiérarchique, régime disciplinaire, etc.
La délégation du pouvoir ne va pas au-delà des matières concernées: "avec la déconcentration, c'est toujours le même marteau qui frappe, on raccourci le manche".
Elle ne constitue donc pas l'inverse de la centralisation, elle en est une modalité, la seule viable en fait.
B. La Décentralisation
La décentralisation entend le transfert des centres de décision vers la base.
Dans un régime centrifuge, il y a une répartition des compétences entre l'autorité centrale et les entités locales qui sont fixés par la Constitution et les lois y relatives.
La Constitution du 18 février 2006 institue trois échelon du pouvoir:
1. Au niveau central;
2. Au niveau des provinces;
3. Au niveau des ETD(Entités Territoriales Décentralisées).
Elle fixe les matières exclusives à l'État, aux Provinces et aux ETD et des compétences concurrentes.
Il y a un pouvoir de tutelle exercé par le pouvoir central mais pas de subordination hiérarchique.
Formes de décentralisation
Il existe la décentralisation territoriale, par service, fonctionnelle ou technique:
1. La Décentralisation territoriale
L'autonomie est réalisée dans le cadre d'une circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle la personne morale décentralisée et son corps d'administration ont la charge de pouvoir à tous les services intéressant spécialement des habitants.
2. La décentralisation par service
C'est lorsque la personnalité morale est conférée à un service déterminé qui se trouve de ce fait détaché de la masse des services de l'État.
Ce service peut être indépendant par rapport à l'autorité territoriale.
On accorde la personnalité morale à ce service pour répondre au besoin d'efficacité.
Dans le cadre de cette étude, elle concerne la première forme, la territoriale de développement qui inclut pour sa matérialisation la décentralisation fonctionnelle ou par service.

Tutelle administrative
C'est le contrôle exercé par l'État sur les organes décentralisés et sur leurs actes dans les limites fixées par les lois en vue de faire respecter deux sortes de tutelle:
1. La tutelle sur les agents: La désignation normale de responsable des entités décentralisées se fait par des élections.
Cependant, l'État exerce le contrôle sur les collectivités décentralisées.
Il s'agit de la nomination et de l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'autorité de tutelle:
La suspension d'un agent ou de l'organe.
2. La tutelle sur les actes:
Cette tutelle porte sur l'opportunité et la légalité, c'est-à-dire, on examine les circonstances, vérifier si l'acte mérite d'être pris, s'il est pris par l'autorité compétente dans les conditions conformes à la loi.
Il s'agit de l'approbation(avant) et de l'annulation(après la décision), de la réformation et en cas de défaillance, on recourt à la substitution d'office.
A la déconcentration correspond le contrôle hiérarchique et à la décentralisation le contrôle de tutelle.
I.2. LA CONFÉDÉRATION D'ÉTATS
C'est une association politico-juridique entre États désireux de maintenir leur sécurité contre les agressions extérieures et de conserver leurs rapports mutuels en gérant en commun certains intérêts qui peuvent être militaires, exemple l'OTAN.
La confédération repose sur un traité international, le pacte confédéral et non sur une Constitution.
Elle fonctionne selon le principe de l'unanimité et non sur la loi de la majorité.
I.3. L'ÉTAT FÉDÉRAL
Cette notion est parfois ambiguë, à la fois mode d'organisation de l'État et procédé de dilution du pouvoir, doctrine juridique et principe philosophique, facteur de diversification mais surtout efficace instrument d'unification et de centralisation.
Fédéralisme comme facteur de diversification
L'État fédéral constitue un mode d'organisation institutionnelle du pouvoir qui s'inscrit dans le cadre d'une philosophie beaucoup plus vaste du principe fédératif.
Le Fédéralisme institutionnel repose sur trois principes:
A. De superposition: Il implique tout d'abord la superposition ou juxtaposition, c'est-à-dire que sur le territoire d'un même État, il y a plusieurs ordres juridiques partiels, selon une répartition concrète assez complexe. "se superposent deux ordres juridiques distincts: celui de chaque État fédéré et l'ordre fédéral, seul souverain qui domine le premier.
Une controverse existe car, on ne saisit pas très bien la distinction qui existe entre "l'ordre fédéré" et "l'ordre constitutionnel fédéral".
Le citoyen d'un État Unitaire obéit à une seule loi, celui d'un État fédéral dépend pour partie d'une loi commune et pour partie des lois particulières qui différent d'un État fédéré à un autre.
Aux États-Unis, la législation en rapport avec la peine de mort, l'interruption volontaire de grossesse ou sur l’euthanasie varie selon les États.
Il y a donc, bien une superposition d'un ordre juridique fédéral et d'ordres fédérés, avec la collaboration entre eux sur base d'un principe d'égalité ou de complémentarité et non de subordination.
B. D'autonomie: Le principe d'autonomie veut simplement dire que les autorités fédérés doivent disposer d'un pouvoir de décision exclusif dans les matières de leur compétence sous réserve de l'existence d'un contrôle de conformité à la Constitution fédérale par un organe juridictionnel.
Les textes constitutionnels comporte d'une part, des compétences résiduelles.

C. De participation: Le principe de participation permet d'associer les collectivités fédérées à la politique fédérale rappelant qu'elles sont les composantes d'un État commun.
Le principe peut se réaliser au niveau du pouvoir constituant, l'accord d'une majorité qualifiée des législatives des États membres étant requise avant toute révision de la Constitution fédérale.

Les Différences et les similitudes entre le fédéralisme et la décentralisation politique

similitudes

1. Une même structure
A. Deux niveaux juridiques superposés et hiérarchisés.
-Niveau superposé: État central et fédéral d'un côté, Région et États fédérés d'un autre côté peuvent avoir dans des domaines distincts leur propre législation et réglementation hiérarchisées: supériorité d'un droit commun sanctionné par un tribunal constitutionnel(art.VI Constitution US de 1787).
B. Deux niveaux de gouvernement:
- Les unités fédérés et décentralisées(régions) ont leurs propres organes délibérants et de gestion;
- Ces unités fédérées et décentralisées peuvent avoir une compétence de droit commun donc, évolutive.
2. Les mêmes principes de fonctionnement
1. Le principe d'autonomie:
La possibilité d'avoir leurs propres institutions financées par des ressources propres, possibilité d'avoir leur propre région politique avec à leur tête des partis qui ne sont pas au pouvoir au sommet de l'État.
2. Le principe de participation:

La représentation des États fédérés ou des régions dans une seconde chambre(Sénat); la possibilité de prendre des décisions qui s'imposent au centre.
Différences
1. Le pouvoir constituant
A. Les États fédérés ont formellement un pouvoir constituant, ils peuvent déterminer leur propre constitution et constituer leur propre gouvernement.
B. Les entités décentralisées et régionalisées par conséquent, n'ont pas de pouvoir constituant, il n'existe qu'une seule Constitution qui s'impose à tous dans un État Unitaire.
2. La qualité d'État
A. Les régions ne sont pas des États:
- Au plan interne: seul le gouvernement central a qualité d'État.
Il monopolise ainsi les pouvoirs régaliens(armée, police, monnaie,etc).
- Au plan externe: elles n'ont pas de personnalité internationale et ne peuvent donc pas par exemple, conclure des traités.

B.Les États fédérés sont reconnus quelque fois comme étant des États à souveraineté limité.
Les États fédérés perdent leurs pouvoirs régaliens(armé, monnaie et ne peuvent contracter au plan international qu'avec l'accord de l'État Fédéral.

CHAPITRE II. LA RÉFORME ADMINISTRATIVE ACTUELLE
Cette réforme tire son origine dans les cadres légaux en vigueur en RDC, à savoir:
- La Constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum;
- La loi organique N08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapport avec l'État et les provinces.
Elle voit les jours à la fin du 1+4.
C'est dans ce contexte post-conflit que la réforme de la décentralisation territoriale a été lancée sous trois aspects, notamment:
1. La décentralisation administrative à la base au niveau des ETD;
2. La décentralisation politique, ce que d'autres ont qualifié du régionalisme constitutionnel.
Retraçant les considérations générales sur la décentralisation et le régionalisme, Félix Vundwawe donne les fondamentaux qui différencient les entités territoriales décentralisées et les entités territoriales régionalisées.
Une différence à deux niveaux:
- La garantie de l'autonomie et du contrôle exercé sur ces deux catégories d'entités d'administrations locales;
Le régionalisme constitutionnel suppose une double source normative par l'existence d'un côté, d'un pouvoir législatif national et de l'autre, d'un pouvoir législatif régional ou provincial.
3. La décentralisation financière avec comme point focal la répartition des ressources entre l'État et les provinces et entre celle-ci et les entités territoriales décentralisées.
II.1. DE LA PROVINCE

Le législateur n'a pas donné expressément le statut de la province.
Elle n'est "ni fédérale ni décentralisée".
C'est un échelon régionalisé tandis que les entités territoriales décentralisées, ETD sont les villes, les communes, les secteurs et chefferies.
Les territoires, cités, groupements et villages étant déconcentrés.
La Constitution stipule que les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et gérées par les organes locaux.
Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, financières, humaines et techniques.
La Constitution insiste sur la distinction et la répartition des compétences entre les provinces et les ETD.
Donc, la province n'est pas une ETD et logiquement, si elle n'est pas décentralisée, elle serait une entité fédérale.
Ce dernier impliquerait que chaque province ait sa propre Constitution fédérale, une police et les cours et tribunaux fédérés; ce qui n'est pas le cas.
Même s'il y a l'existence des Gouvernements provinciaux et des Assemblées provinciales, les rapprochement des systèmes fédéraux, cela n'est pas le cas pour les provinces ou de la forme de l'État en République Démocratique du Congo.
La vraie nature de la province nous est donnée par la doctrine( le régionalisme constitutionnel).
J'ai préféré d'un point de vue doctrinal parlé de la "décentralisation politique", désignant cette forme transversale mixte à cheval de la décentralisation et du fédéralisme avec une large autonomie aux provinces disposant d'un pouvoir législatif sans être des États fédérés(Patrick Nzey, Publiciste et Politologue).
II.2. DU RÉGIONALISME CONSTITUTIONNEL
Le dictionnaire Décos de l'encyclopédie virtuelle, définit "Le Régionalisme", comme un mouvement politique qui va dans le sens de la décentralisation et d'une autonomie plus importantes des régions.
Clement Kabange pense du régionalisme politique ou constitutionnel comme se situant à l'anti-chambre du fédéralisme et de la simple décentralisation administrative.
Le régionalisme est une attitude de valorisation ou de défense des particularités d'une région, notamment dans un cadre politique ou économique.
Les régions deviennent alors un échelon intermédiaire entre le pouvoir central de l'État et les institutions locales.
Le régionalisme a également une acception plus générale, selon laquelle tout mouvement intra-étatique, visant à l'affirmation identitaire de cette région peut être qualifié de régionaliste.
Le régionalisme institutionnel est l'attribution de certains pouvoirs aux régions, par exemple dans la fixation des certains frais à l'EPS( Enseignement Primaires et Secondaires).
L'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant de la province, légifère par voie d'édit sans empiéter sur les matières qui relèvent de la compétence du pouvoir central.
Le Gouvernement provincial quant à lui n'est plus en vertu du principe de la libre administration, consacrée par la loi organique N 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, sous la tutelle de l'autorité centrale comme dans la législation antérieure.
Toute la complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province d'une part et les provinces entre elles d'autres part, a inspiré le constituant d'instituer la conférence des Gouverneurs de provinces, matérialisée par la loi organique N 08/015 du 07 octobre 2008, portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des Gouverneurs de province.
Cette conférence est un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national.
Sa mission est d'émettre les avis et formuler les suggestions concrètes sur la politique à mener et la législation provinciale.
Elle participe à la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale et assure une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces et entre celle-ci, d'autres part.
Elle se tient à tour de rôle dans chaque province de la République à son calendrier.
Elle est à ce titre, l'organe délibérant commun à toutes les provinces régionalisées.
Aujourd'hui, la décentralisation politique est effective pour les 26 provinces en RDC avec des handicaps sur leurs bonne et libre administration.
II.3. DES PROVINCES ET DES ETD

II.3.A. DES PROVINCES
Au terme de l'article 2 de la Constitution, la RDC est composé de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Les provinces à leurs tour sont subdivisées en villes, territoires, communes, secteurs et chefferies.
Organes de la Province
Elle dispose de deux organes, mais l'autonomie des organes est beaucoup plus larges par rapport à la législation précédente et fait penser au fédéralisme, les acquis de la décentralisation politique que nous avons évoquer plus avant.
A.1. De l'Assemblée Provinciale
Élu au suffrage universel au premier degré.
Elle est l'organe délibérant de la province et délibère dans les domaines des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services provinciaux et locaux.
Ses membres sont appelés Députés provinciaux.
Ils sont élus ou cooptés mais le nombre de Députés cooptés ne peut pas dépasser le dixième des membres qui composent l'Assemblée provinciale.
Les articles 100, 101, 102 et 103 de la Constitution relatives au pouvoir législatif national s'applique mutatis muntandis à L'Assemblée provinciale.
A.2. Du Gouvernement Provincial
Il est composé d'un Gouverneur, d'un Vice-Gouverneur qui sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale.
Ils sont investis par l'ordonnance du Président de la République.
Lorsque les candidats en dehors de l'Assemblée sont élus par des assemblées élues et légitimes, pose un certain nombre d'inquiétudes.
La 1ère inquiétude est celle de voir quelqu'un qui n'a pas été élu par la population au 1er degré, gouverner la même population qui ne l'a pas choisi mais qui est liée par le choix de ses élus.
La 2ème inquiétude se rapporte à l'enjeu que représentent les postes de Gouverneur et de Vice-gouverneur:
"Responsable de l'Exécutif provincial et donc, patron des élus".
La politique étant devenue un investissement, les risques de manigance et de repositionnement pour raison d'affaire est possible.
Le Gouvernement provincial est composé de tout au plus 10 Ministères dirigé par des ministres provinciaux.
II.3.B. Des ETD.
Nous citons la ville, la commune, le secteur ou la chefferie.
1. La Ville
On entend par ville dans la réforme actuelle, tout chef-lieu de province; toute agglomération d'au moins 100.000 habitants disposants d'équipements collectifs et d'infrastructures économiques et sociales à laquelle un Décret du Premier Ministre aura conféré le statuts de ville(Art.6 de la loi organique N 08/016 du 07 octobre 2008).
Si le nombre d'habitants ne pose aucun problème pour conférer à une agglomération le statut de ville, la problématique des infrastructures économiques et sociales constitue un obstacle majeur.
Peut-on trouver une agglomération urbaine qui manque d'écoles, de centres de santé, des magasins et boutiques?
Ou alors, l’érection d'une agglomération en ville peut-elle suite à l'autonomie de gestion qui en résulte,favoriser la construction des infrastructures économiques, sociales et culturelles auxquelles la loi fait allusion.
Les organes de la ville sont:
1.A Le Conseil urbain
C'est l'organe dont les membres sont appelés conseillers urbains.
Leurs rôle consiste à réfléchir, discuter et délibérer sur les matières qui touchent à la gestion de la ville et élaboration son règlement intérieur en tant qu'organe délibérant.
Les règles relatives au fonctionnement, à l'organisation des plénières, du quorum, de la fin des mandats et autres formalités sont mutatis mutandis conformes à celles des autres organes.
1.B Le Collège Exécutif Urbain
C'est l'organe de gestion de la ville au quotidien et met en application les décisions prises par le Conseil urbain.
Il est composé du Maire et du Maire-adjoint qui sont élus par les conseillers urbains au sein ou en dehors du Conseil urbain.
Les Échevins urbains sont choisis par le maire au sein ou en dehors du Conseil urbain en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire.
Ces attributions sont:
Exécuter les lois, les édits, les règlements et les décisions de l'autorité supérieure ainsi que les décisions du Conseil urbain, assurer l'accomplissement des taches d'intérêt général dans le ressort de la ville, instruire les affaires à soumettre au Conseil urbain, préparer et proposer au Conseil urbain le projet de budget de la ville, le projet des crédits supplémentaires et de virement des crédits, soumettre au Conseil urbain le projet de reddition des comptes de la ville, etc.
La responsabilité du collège Exécutif ou celle de l'un de ses membres peut être entamée par le vote d'une motion de censure ou de défiance qui est recevable lorsqu'elle est signée par un quart de membres du Conseil urbain.
Cette motion doit passer par le débat et le vote.
Lorsque la motion est adoptée, le Collège Exécutif est réputé démissionnaire.
2. La Commune
D'après cette loi de 2008, la commune est tout chef-lieu de territoire, une subdivision de la ville et tout autre groupement humain ayant au moins 20.000 habitants.
Ce statut de commune est conféré par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de l'Intérieur et après avis conforme de l'Assemblée provinciale.
La commune est subdivisée en quartiers et/ou en groupements incorporés.
Les chefs-lieux de secteur ou de chefferie ne peuvent être érigés en commune.
Ces organes sont:
2.A. Le Conseil Communal
Le conseil communal est composé de conseillers communaux élus au suffrage universel direct et qui donnent leurs avis sur la marche de la commune(Art.48 de la loi de 2008).
2.B. Le Collège Exécutif Communal
Il gère au quotidien la commune et exécute les décisions prises par le Conseil communal.
Il se compose du Bourgmestre, du Bourgmestre-adjoint qui sont élus soit par les conseillers communaux au sein ou en dehors du conseil communal; les échevins sont choisis au sein ou dehors du conseil communal par le Bourgmestre suivant les critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire(Art.56, 57, 58).
Le choix des échevins par le Bourgmestre est approuvé par le conseil communal.
Ces attributions sont l'exécution des lois, des édits, des règlements et des décisions de l'autorité, la préparation et la proposition au conseil communal du projet du Budget de la commune, celui des crédits supplémentaires et de virement des crédits, l'élaboration, la présentation et l'exécution du programme de développement socio-économique, culturel et environnemental de la commune, l'exécution de la partie du programme de développement de la ville confiée à la commune, etc.
Le Bourgmestre est l'autorité de la commune et chef du collège exécutif de la commune( d'où l'expression autorité politico-administrative).
Les attributions du Bourgmestre sont d'assurer la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction en étant officier de l'état civil, il est l'ordonnateur principal du budget de la commune, c'est-à-dire, qu'il a qualité de prescrire l'exécution de dépenses et recettes publiques communal, etc.
3. Le secteur ou la chefferie.

Le secteur relève du pouvoir moderne tandis que la chefferie relève du pouvoir traditionnel ou coutumier.

Le chef de secteur est élu tandis que le chef de chefferie a un pouvoir héréditaire.
Le secteur est un ensemble généralement hétérogène de la communauté traditionnelle indépendante, organisée sur base de la coutume.
Le chef de secteur est élu et investi par les pouvoirs publics( Art.66 de la loi de 2008).
La chefferie est un ensemble généralement homogène des communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par les pouvoirs publics.
Leurs organes sont le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de la chefferie.
Leurs membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie.
3.A. Le conseil du secteur ou de la chefferie
Ce sont des organes délibérant.
Les membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la loi électorale.
Leurs attributions sont entre autres, l'élaboration de son règlement intérieur.
3.B. Le collège exécutif du secteur ou de la chefferie
C'est l'organe de gestion du secteur ou de la chefferie.
Il exécute les décisions du conseil.
Il est composé du chef de secteur, du chef de secteur adjoint et de deux échevins désignés par le chef de secteur.
Le collège exécutif de chefferie est composé du chef de chefferie désigné selon la coutume et des trois échevins désignés par le chef de chefferie.
La désignation des échevins tiens compte de compétence, de crédibilité et de représentativité communautaire et est soumise à l'approbation du conseil de secteur ou de chefferie.
Le chef de chefferie(chef coutumier) ne répond pas de ses actes devant le conseil de chefferie.
Aucun de ses actes ne peut produire d'effets s'il n'est contresigné par un échevin qui par cela, s'en rend seul responsable devant le conseil de chefferie.(Art.88, loi de 2008).
Le chef de secteur et son adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil de secteur dans les conditions fixées par la loi électorale et sont investis par un arrêté du gouverneur de province.
Les attributions du collège exécutif du secteur ou de la chefferie sont à peu près pareilles à celles des organes exécutifs d'échelons supérieurs mais localisées au niveau de la chefferie ou du secteur.
De la tutelle des actes des ETD
La loi organique prévoit également l'exercice de la tutelle des actes des ETD par les provinces.
Elle se fait sous forme d'un contrôle à priori et d'un contrôle à posteriori de leurs actes.
Des Ressources financières
Tout en stipulant la différence entre les finances de l'État et celles des ETD.
La loi précise les différentes ressources des ETD, comme suit:
1. Les ressources propres;
2. Les ressources provenant des recettes à caractère national;
3. Les ressources de la caisse nationale de péréqu
ation;
4. Des ressources exceptionnelles.


CHAPITRE III. DE LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE
Les analyses vont portées sur la différence entre les finances publiques de l'État et celles des autres collectivités territoriales, le 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces et aux ETD et enfin, sur la caisse nationale de péréquation.
III.1. Des finances de l'État et de ses Provinces
Il y a eu une adaptation des finances publiques aux nouvelles dynamiques constitutionnelles.
Les finances locales présentent désormais quatre traits majeurs:
- Une autonomisation;
- la retenue du pouvoir financier central;
- une adaptation au contenu de la nouvelle fiscalité locale;
- une démocratisation accrue du contrôle.
D'après cette réforme, les finances du pouvoir central sont distinctes de celles des provinces(Art.171).
Elle stipule trois niveaux du pouvoir avec pour conséquence, l'autonomie des entités territoriales, dotées de la personnalité juridique, un budget propre en recettes et en dépenses financé par les recettes propres.
Toutes fois, le déficit des finances des provinces et ETD est financé par le pouvoir central par divers mécanismes.
Néanmoins, cette distinction des finances ne remet pas en question l'unité nationale et l'unité du budget de l'État qu'elle implique.
D'après l'article 175 de la Constitution, le budget de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces est arrêté chaque année par la loi.
Autrement ceci amène à comprendre que le budget du gouvernement central présenté à l'Assemblée Nationale pour être adopté à la session ordinaire de septembre, intèfgre aussi bien les budgets de provinces que ceux des organismes publics.
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
La Constitution prévoit que la loi fixe la nomenclature des autres recettes et la modalité de leur répartition.
Les recettes à caractère national sont l'ensemble des recettes prélevées dans les provinces par les régies nationales qui ne dépendent pas des provinces.
Ce sont donc, des structures déconcentrées telles que la Direction des douanes et accises, DGDA, la Direction général des impôts, DGI et la Direction Générale des recettes administratives, de participation et domaniale, DGRAD.
En dehors de ces 40%, les provinces disposes de la libre administration pour créer des impôts locaux.
Le principe de la libre administration a une valeur constitutionnelle et a des répercussions dans le domaine financier.
Il se traduit par une augmentation du pouvoir de décision des collectivités territoriales et une atténuation du contrôle du gouvernement central.
III.2. Des 40% des recettes nationales

La Constitution et les loi organiques de 2008 ont réglé la question la question de la répartition des recettes entre le pouvoir central, les provinces et entre provinces et les entités territoriales décentralisées.
- La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source(Art.175 de la Constitution de la RDC). 40% de la part des recettes à caractère national allouées aux provinces, ce qui correspond à 16% de l'ensemble des recettes à caractère national qui doivent être affectées aux ETD.
Les critères de répartition de ces recettes sont répartis par rapport à la capacité de production, la superficie et la population(Art.116 de la loi organique).
- Les 40% constituent des recettes à caractère national: les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, les recettes des douanes et accises, les recettes provenant des impôts recouvrés sur les grandes entreprises, des pétroliers producteurs ainsi que les autres impôts pouvant être perçus à leur lieu de réalisation.
- La loi fixe la nomenclature des autres recettes et la modalité de leur répartition.
En pratique, une problématique se pose:
Les provinces les plus riches vont-elles s'accaparer des ressources au détriment des plus pauvres?
Parlant de la caisse nationale de péréquation, il y a des clivages, l'opposition des provinces riches de vouloir que leurs recettes provinciales financent les provinces pauvres.
- A propos de la retenue à la source de 40%, il y a controverse et conflit des lois.
Les services générateurs de recettes à caractère nationales ne sont pas de services décentralisés mais des subdivisions provinciales des organismes déconcentrés soumis au pouvoir central( DGDA, OCC, DRAD, OGEFREM, etc).
Ces régies et offices ne peuvent rendre compte qu'à leurs directions générales implantées à Kinshasa et ne verse pas directement aux autorités provinciales la part de 40%.
Néanmoins, les autorités provinciales ont droit à information financière sur les recettes journalières, mensuelles et annuelles.
Outre, les finances publiques sont régies par un certain nombre de principes relatifs aux opérations des recettes et des dépenses.
Le principe de l'universalité budgétaire exige que toutes les recettes de l'État soient d'abord versées au compte du Trésor qui est le caissier de l'État.
Donc, c'est le trésor qui effectuerait la répartition à travers les antennes de la Banque centrale dans les provinces.
Face à de difficultés de retenir à la source, certainement aussi par respect aux principes des finances publiques, on procède à la rétrocession.
Constat: Ce conflit des lois se trouve être à la base des désaccords qui existent parfois entre le Premier Ministre et certains gouverneurs de province sur la rétrocession, la retenue à la source étant vidé de tout contenu, bien que constitutionnelle.
III.3. La caisse nationale de péréquation

La caisse nationale de péréquation, CNP en sigle est instituée par la Constitution. Elle est dotée de la personnalité juridique.
Missions et Ressources de la CNP
Elle a pour mission de financer des projets et programmes d'investissements publics, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre entre les provinces et autres entités territoriales décentralisées.
La CNP dispose d'un budget propre alimenté par le Trésor public à concurrence de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État chaque année, c'est-à-dire que sur le 100% des recettes à caractère national, 40% reviennent aux provinces et autres ETD et 50% restant pour le gouvernement central.
Est- ce que le 10% seront-ils suffisants pour permettre le financement du déséquilibre économique et social dans toutes les provinces?
Doit-on entrevoir d'autres sources de financement de la CNP?
Une province qui réaliserait un excédent budgétaire pourra t-elle verser le surplus à la CNP?
La caisse nationale de péréquation est placée sous la tutelle du gouvernement central.
III.4. Des Ressources propres et externes des Provinces et des ETD
Les ressources internes sont des ressources propres tandis que les ressources externes sont celles qui proviennent des recettes à caractère national(40%), de la caisse nationale de péréquation, des part de leur participation dans les entreprises, des dons et legs.
Les ressources internes sont celles fiscales directes et non fiscales.
III.4.A. Des Ressources Internes des Provinces et des ETD
Les ressources internes ou propres des provinces sont essentiellement constituées des "ressources fiscales des provinces"; vieux impôts autres fois prélevés par la Direction Générale des Impôts qu'on appelait taxes à rétrocéder comme la Taxes spéciale de circulation routière, TSR symbolisée par la vignette d'automobile, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt foncier, la patente, etc.
Les ressources non fiscales sont aussi appelées taxes rémunératoires qui sont liées aux divers services que les entités décentralisées rendent aux usagers.
C'est le cas notamment de la taxe journalière sur étalages des marchés, des taxes d'état- civil, autres taxes du genre.
Conséquence du principe de la libre administration, la reconnaissance aux provinces du pouvoir de légiférer sur les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et de la province.
On cite parmi ces matières:
Les droits civils et coutumier, l'établissement des impôts y compris des droits civils et coutumiers, l'établissement des impôts y compris des droits de douanes et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 de la Constitution.
Les ressources propres des ETD sont fixées par la loi organique N 08/012 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces:
- L'impôt personnel minimum, IPM en sigle;
- Les recettes de participation, c'est-à-dire, des parts qu'elles prennent dans les entreprises publiques, société d'économie mixte et aux associations momentanées à but économique;
- des taxes et les droits qui comprennent notamment, les taxes d'intérêts commun ainsi que les prélèvements spécifiques établis par chaque ETD sur les matières non imposées par le pouvoir central et les recettes rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de l'ETD;
- Taxe spéciale de circulation routière, taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et tout autre taxe instituée par le pouvoir central revient en tout ou en partie à l'ETD(Art.112).
Les taxes spécifiques à chaque ETD sont celles prélevées sur les matières locales non imposées par le pouvoir central.
Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales et les règles de perception des taxes spécifiques sont fixées par la conférence de Gouverneurs(Art.113, al.3).

III.4.B. Des ressources externes des provinces et des ETD

Par ressources externes des provinces et des ETD, on entend l'ensemble des ressources autres que celles provenant des ressources internes sus citées ainsi que celles liées aux 40% constitutionnel, à la caisse nationale de péréquation, à l'emprunt, aux dons et legs et autres subventions de l'État.
III.4.C. Des ressources externes communs aux provinces et ETD
Les ETD ont droit à 40% des recettes sur les 40% des recettes à caractère national accordées aux provinces par la Constitution.
Cette répartition n'est pas automatique.
Chaque ETD peut bénéficier des ressources provenant de la caisse nationale de péréquation.
Il en est de même pour les provinces.
L'édit du Gouverneur fixe le montant en tenant compte de la capacité de production, de la superficie et du volume de la population de chaque ETD.

III.4.D. Des ressources exceptionnelles des provinces et des ETD
L'emprunt est un mécanisme constitutionnellement acquis pour les provinces et les ETD.
Avec l'autorisation du Gouverneur de province, une ETD peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements.
Une ETD peut bénéficier des dons et legs légalement autorisés et leur valeur sera inscrite à l'exercice budgétaire dès leur approbation.
La gestion de ces ressources doit faire l'objet de procédures transparentes garantissant le respect des procédures propres aux finances publiques:
"assiette et liquidation sous la responsabilité de l'ordonnateur ou son représentant, recouvrement et garde des fonds par un comptable public".
Les ressources des provinces sont des ressources publiques, leurs utilisation doit obéir aux prescriptions des lois sur les finances publiques: les ordonnateurs et les comptables.
III.5. Le Contrôle des finances
III.5.A. Contrôle interne:
D'abord le contrôle est effectué par les services administratifs concernés( service budget contrôle, centres d'ordonnancement selon le cas, ensuite celui effectué par les ordonnateurs sur les comptables, enfin, celui effectué par les organes délibérant des provinces et ETD( Assemblée provinciale, conseil urbain, conseil communal, conseil de secteur ou de chefferie).
III.5.B. Contrôle externe:
La Constitution donne un large pouvoir de contrôle à la Cour des comptes en son article 180, " La Cour des comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.
Elle publie chaque année un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.
Le rapport est publié au Journal officiel".

CHAPITRE IV. LES OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉCENTRALISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
Ici, nous allons aborder les handicaps majeurs qui entravent la bonne et la libre administration des 26 provinces constitutionnelles et actuelles y compris, le pourquoi de la non effectivité de la décentralisation administrative au niveau des ETD:
1. La non tenue d'élections à la base.
Depuis 2006, les élections urbaines, municipales et locales n'ont pas été organisées; c'est le premier obstacle au processus.
Aujourd'hui, la décentralisation politique est effective au niveau des 26 provinces, matérialisée par leurs installations et possédant des organes de gestion( Gouvernement provincial) et de contrôle( l'Assemblée provinciale).
Néanmoins, pour que la décentralisation administrative soit effective, il faut que les élections soient organisées à la base afin qu'il y ait les institutions locales suivantes:
A. Le conseil urbain et le collège exécutif urbain;
B. Le conseil communal et le collège exécutif communal;
C. Le conseil du secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de la chefferie.
Nous pouvons tous constater que ces organes n'existent en aucun lieu de la République Démocratique du Congo.
2. Au regard de ce qui précède, un autre obstacle est celui des infrastructures devant abriter ces ETD qui ne sont que des subdivisions de la province.
Au-delà des infrastructures, les ETD doivent disposer de leurs propres patrimoines mobilier et immobilier, des ressources financières à mobiliser, en vue de renforcer leurs autonomie conformément au principe de la libre administration.
Il y a déjà un problème de déséquilibre; toutes les provinces n'offrent pas les mêmes capacités de développement.
Il y a des provinces dépourvues des ressources devant permettre en même temps, la construction des infrastructures et la continuité de la machine administrative.
Seront-elles des morts-nés comme les ont donné certains politique?
Les disparités se poursuivent à l'intérieur.
D'autres provinces nouvellement crées ne disposent ni des villes, soit des villes qui n'existent que de nom.
Les autorités de la territoriale doivent fournir d'énormes effots pour l'érection des villes modernes.
3. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% et doivent normalement être retenue à la source au terme de l'article 175 de la Constitution du 18 février 2016.
Ce qui n'est pas le cas et les 40% ne sont pas retenue à la source( conflit des lois).
Les finances publiques étant régies par un certain nombre de principes relatifs aux opérations des recettes et des dépenses et le principe de l'universalité budgétaire qui exige que toutes les recettes de l'État soient d'abord versées au compte du trésor.
Ce principe a été ignoré et occulté par le constituant.
Logiquement, il faut que ça soit le trésor qui effectue la répartition à travers les antennes de la Banque centrale dans les provinces.
Il reste à vérifier si cette rétrocession est régulièrement versée aux provinces et au moment opportun.
4. Un autre obstacle c'est que, la caisse nationale de péréquation, CNP qui a été institué dans la Constitution n'est toujours pas mise en place; pendant que la deuxième législature court à terme.
La mission de cette caisse, c'est le financement des projets et programmes d'investissements publics, en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre entre provinces et ETD.
Les 10% des recettes à caractère national qui doivent alimenter son budget sont insuffisants au regard de la pente que doit relever certaines provinces et ETD pour les projets locaux de développement et pour la construction des infrastructures, base de tout développement économique et sociale.
5. Les exigences de l'aménagement du territoire.
Les hommes ne sont pas répartis en fonction des ressources naturelles et économiques.
Dans la majorité de nos grandes villes, il se pose un problème d'organisation administrative et technique, l'habitation, l'hygiène, les communications, l'approvisionnement en eaux et en électricité ainsi qu'en denrées alimentaires, l'évacuation des matières usées.
S'ajoutent les problèmes d'insécurités, ce qui créer une surcharge aux services publics.
L'origine de ces problèmes reste les mouvements de population et la concentration démographique en ville, généralement dans des espaces restreints.
La population urbaine surabonde et s'accroit à un rythme effrayant avec comme conséquence, "la gigantesque poussée d'urbanisation hors normes urbanistiques et topographiques".
D'où la nécessité de l'aménagement du territoire dans nos villes.

6. La problématique urbaine en RDC.
Pour mieux situer la problématique urbaine dans le contexte actuel, nous allons nous référer au cas de la ville de Kinshasa, 150.000 habitants nouveaux dans la ville chaque année selon des estimations.
6.1. Les dimensions de l'urbanisation:
- L'accélération croissante de l'urbanisation engendre des agglomérations gigantesques dans des délais très brefs;
- Les concentrations urbaines congolaises manifestent la caractéristique d'un développement inégal.
Cette concentration urbaine se produit surtout dans les grandes villes, suivant un double processus d'absorption des campagnes par les grandes villes et petites et moyennes par les grandes agglomérations.
Il ressort que les villes du Congo sont inégalement répartis.
6.2. Les problèmes urbains:
L'accroissement de la population des villes pose des problèmes nouveaux en terme d'organisation administrative et technique, surcharge des services publics( nous l'avions clairement énumérés ci- haut).
Les diverses occupations et activités qui constituent le drame de la vie quotidienne du citadin congolais s'exercent en des villes très différents et éloignés les uns des autres.
Les réalités des lushois, kikwitois et j'en passe sont différents mais comme toujours, des convergences ne manquent pas.

CHAPITRE V. PERSPECTIVES D'AVENIRS
Les objectifs poursuivi par la rédaction de ce livre sont:
1. La consolidation de l'ordre constitutionnel de 2006;
2. La participation politique et citoyenne de la jeunesse et de la population en générale.
La présence des jeunes aux institutions provinciales et locales pourra booster et permettre la mise en œuvre des idées neuves, la jeunesse étant la sève d'une nation.
V.1. De la nécessité d'organiser les élections à la base
Éclairant les étudiants en Droit et en Sciences politiques de l'Université de Kinshasa lors de la conférence de l'APUKIN, le 31 octobre 2009, organisée par la fondation Konrad ADENAUER, le Professeur Vundwawe Te pemako affirmait que le découpage territorial était fait par la Constitution; qu'il restait seulement la mise en place des institutions ou organes pour ces 26 provinces et leurs ETD.
À l'époque Député National, il était favorable à la 1ère révision de la Constitution du 18 février 2006, notamment de l'article 226 car il jugeait irréaliste et impossible de passer aux 26 provinces en mai 2010.
Il faisait également remarquer qu'au niveau des 11provinces anciennes, le régionalisme constitutionnel était mis en œuvre(l'Assemblée et le Gouvernement provincial exercent), alors qu'au niveau local, il faut organiser les élections à la base.
V.2. De la nécessité de la mise en place de la caisse nationale de péréquation
Le constituant a prévu la caisse nationale de péréquation avec comme mission de financer les projets et programmes d'investissement public, en vue d'assurer la solidarité nationale et corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées.
Nous militons pour sa mise en oeuvre immédiate avant l'organisation des locales, surtout que le transfert des compétences s'est effectué pour les 26 provinces avec le déficit d'infrastructures et l'hostilité des certaines provinces riches de voir leurs recettes et surplus( excédent), bénéficié aux autres provinces dites pauvres.
V.3. De l'impérieuse nécessité pour l'État et les Provinces de construire les infrastructures par un effort conjugué
Il aujourd'hui plus que nécessaire que l'État( Gouvernement central) et les Provinces construisent les infrastructures de développement dans les nouvelles provinces dépourvues par un effort conjugué.
Cela pour renforcer la libre administration et préparer tant soit peu des conditions préalables et favorables au transfert des compétences aux ETD et pour ce faire, permettre le respect des textes légaux.
Ces infrastructures doivent respecter la problématique de l'aménagement du territoire et feront de la base des milieux attractifs en vue de réduire l'exode rurale dont le motif principal est économique et créer des nouveaux centres urbains plus modernes en campagne, pourquoi pas?
V.4. De la nécessité de tenir compte de la législation antérieures avant d'instituer des nouvelles lois
Nous sommes tous aujourd'hui au courant du débat sur la rétrocession entre le Gouvernement centra et les Gouvernements provinciaux.
Au terme de l'article 175.de la Constitution, la part, des recettes à caractère nationale allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
Cette disposition n'est pas appliquée et nous avons dit le pourquoi et c'est pourquoi, nous avons évoquer ce sous titre, "tenir compte de la législation antérieure avant d'édicter des nouvelles lois".
Cela pour éviter le conflit des lois, source de controverse.
Comme on ne peut retenir à la source, on procède à la rétrocession.

V.5. De la nécessité de muser sur la Pêche et l'Agriculture
V.5.A. La pêche industrielle
La pêche, c'est l'activité qui consiste à capturer des animaux aquatiques( poissons et céphalopodes) dans leur milieu naturel( océans, mers, cours d'eau, étangs, lacs, mares).
La RDC est dotée du plus puissant fleuve d'Afrique central, des rivières dans plusieurs provinces et des lacs poissonneux.
Le fleuve Congo déverse ses eaux dans l'océan atlantique.
Le pays peut également muser sur la pêche iNdustrielle par l'acquisition des chalutiers et des nouvelles technologies en la matière.
CelA va permettre au pays d'exporter les poissons en Afrique et partout ailleurs au monde entier pour rendre nos économies plus compétitive.
Investir dans la pêche industrielle par l'acquisition des chalutiers, c'est aussi diversifier l'économie nationale.
Cela pourra se matérialiser dans un premier temps, par la création des sociétés d'économies mixtes, où l'État(Gouvernement central), les provinces devra avoir 75% d'actions et ouvrir les 25% autres à des privés qui pourront être des industriels ayant la technologie.
Le fleuve Congo, nos lacs et cours d'eaux sont un atout pour le pays, qu'on doit transformer en source des capitaux et de puissance économique.
"Les Démocrates Nationalistes", LDN en sigle, une jeune formation politique initié par l'auteur de l'ouvrage dispose d'un projet de société où tout est repris avec les détails possibles.
N.B: Nous tiendrons compte des méthodes plus durables de pêche car la surpêche biaise le future de poissons.
V.5.B. L'Agriculture
L'agriculture est d'une importance capitale et peut jouer un rôle prépondérant dans la croissance économique.
Elle représente une large part du produit intérieur brut.
Certains chercheurs pensent qu'un développement accéléré et soutenu de l'agriculture est la clé même du développement rural en particulier et de tout une nation.
Les ETD auront du mal à assurer leurs autonomie par l'absence des ressources prores ou internes.
Lorsqu'il y aura transfert effectif des compétences, les organes locaux doivent muser sur l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, le surplus peut être commercialisé pour financer les projets de développement local.
Elle peut résoudre en sommes, la problématique des importations des produits manufacturés, la faim et la famine.
Une croissance et éventuellement une réduction de la pauvreté.
Des initiatives comme le parc-agro-industriel de Bukanga Lonzo sont salutaires mais doivent s'étendre et être bien gérées.
V.6. De la nécessité de la planification régionale
La planification régionale peut- être définie, "comme un processus d'établissement d'un plan de développement d'une région en vue d'utiliser rationnellement les ressources humaines, matérielles et financières disponibles et d'en corriger les déséquilibres ou les disparités.
Dans un pays aussi étendu que le Congo, il est illusoire d'adopter et de mettre en oeuvre une politique de développement national sans prendre en considération les particularités spécifiques des différentes régions et sans associer les agents et les techniciens, qui œuvrent au contact quotidien avec les réalités diverses ainsi que les populations intéressées.
La République Démocratique du Congo connait des diversités et des particularités régionales très prononcées au point que certaines provinces sont plus développées que d'autres, inégalités économiques, des pouvoirs d'achat et du niveau de vie.
Donc, la planification des projets de développement local doit partir des réalités locales et non un développement d'en haut qui s'abat et mal exécuter.
V.7. De la nécessité de faire de la RDC le centre d'impulsion de la mondialisation
Aujourd'hui, la mondialisation est inévitable.
Mais ce qui importe dans ce processus de globalisation économique, c'est le rôle joué par les États-nations.
L'on évalue la force de production d'un État, sa capacité de production et d’inonder le marché mondial de biens et services.
La mondialisation est la fille ainée de la concurrence brutale avec l'ultralibéralisme.
Elle ne profite qu'à ceux qui sont économiquement fort et dans l'inverse, certains parlent d'une recolonisation du monde par les puissances industrielles.
C'est le cas pour l'intégration régionale qui profite aux économies fortes.
On peut difficilement jouer un rôle dans l'arène des puissances si l'on a une économie en lambeaux ou de second ordre; le PIB est assez représentatif de la puissance à l’échelle internationale.
Donc, c'est la production qui est le visa pour jouer un rôle dans l'arène des puissances.
Le rôle prépondérant de l'industrie, ce dernier produit en grande quantité et cela aura une incidence positive sur le franc congolais et palier à la problématique de sa dévaluation et dépréciation régulière.
V.8. La Planification régionale peut avoir comme objectif:
1. De développer une zone géographique déterminée, de procéder par régions pour aboutir à couvrir la totalité du territoire national;
2. D'assurer l'implantation optimale de certains projets agricoles et industriels dans les rythmes ou les niveaux de développement entre les zones urbaines et les zones rurales du pays ou entre les régions/provinces.
La planification régionale se préoccupe de répondre aux questions de savoir comment répartir la localisation des industries ou des entreprises dans les chef-lieu des provinces, districts, territoires, secteurs et chefferies, villages.
Comment choisir les points de croissance qui sont au coeur même de tout développement économique?
Cette approche de la planification régionale est une analyse du développement d'une région en partant des moyens disponibles et des potentialités locales.
Elle favorise le développement industriel de ces régions à fortes potentialités hydrographiques, agropastorales et alimentaires, pêches industriels, minières et j'en passe.
Elle favorise le développement des régions productrices de produits d'exportation de façon à pouvoir imposer les biens de production nécessaire à l'industrialisation.
Son rôle est non seulement de contrôler la croissance des régions riches mais aussi de réduire les disparités régionales de cause d'ordre naturel liées à l'inégale répartitions des ressources naturelles.
L'Élaboration des HYPOTHÈSES Nationales de développement régional.
On part du fait que chaque région a une certaine orientation dans le développement.
Ce travail doit tenir compte des diverses perspectives régionales relatives à l'utilisation des ressources naturelles de différents secteurs, des échanges, deq revenus, des niveaux de vie, etc.
Ce ne sont pas les mêmes hypothèses de développement qu'on doit élaborer pour la province de Kwilu et la Tshopo par exemple, du Tanganyika et du Maï Ndombe, etc.
Les réalités sont diverses et diffères dans les choix publics à prioriser partant des réalités du terrain( l'Agriculture ou les mines, le transports, les télécommunications ou la santé publique.
En 2014, la localité de Diera dans le nord-ouest(ex-equateur) en RDC a été frappée par Ebola mais ça n'a pas été le cas pour le reste de la RDC.
Nous avons vu l'attention du Gouvernement central se focaliser à l'Equateur et l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS).
C'est pourquoi, on arrive à définir pour chaque province les orientations à suivre et les types d'objectifs à atteindre dans les différents secteurs.

Des décisions sont prises en fonction de principes directeurs et de critères garantissants une stratégie, une politique publique ou de développement régional et des relations entre règions, permettant aussi de définir des ordres de priorité entre les diverses provinces et entre les divers problèmes ou besoins.
Après les hypothèses de développement de chaque province, on définit les différents points pour la réalisation du plan:
- Les objectifs à atteindre par secteurs, par provinces ou districts, territoires et secteurs, niveau de l'emploi, investissements,...;
- Les mesures à prendre, les actions et opérations à réaliser pour atteindre ces objectifs en précisant leur localisation;
- Les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.
Il s'agit ici des moyens institutionnels, humains, techniques et financiers;
- Le coût de ces actions, coût initial de mise en place et coût d'entretien, de fonctionnement, le mode de financement: public ou privé.
Néanmoins, il faudrait confronter au plan national avant d'aboutir au plan définitif, les objectifs des divers régions et l'importance approximativement des moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.
Il pourra y avoir des corrections à apporter compte tenu des oppositions entre les divers programmes régionaux et compte tenu des disponibilités de la nation en cadres techniques et en capitaux.
Ainsi, les programmes régionaux sont incorporés au plan national.
Pour la mise en œuvre, un plan de développement régional se réalise une série d'opérations dans lesquelles interviennent les pouvoirs publics et l'ensemble de la population.
Sa réussite ou son échec est donc conditionné par l'efficience de l'administration, l'adhésion et la participation active de la population.
Il faut des structures à mettre en place pour créer les conditions de réalisation les plus favorables.
Ainsi la planification régionale joue le rôle, non seulement de guide, mais aussi de moteur du développement régional.
Sa mise en oeuvre est une véritable mobilisation des volontés et des forces productives de la région pour la réalisation d'un projet commun.

V.9. La création des sociétés d'économie mixte
Les sociétés d'économie mixte sont au service du développement local.
Les SEM étaient dinc créées dans le but de répondre à un besoin précis de l'administration.
Pour combler les besoins publics et servir l'intérêt général.
Elles sont créer grâce aux lois.
Pour la formation du capital, on associent les valeurs du public et du privé.
Qu'est-ce qu'une SEM?
Nées majoritairement avec la loi sur la décentralisation de 1982 en France, les SEM sont regies par la loi du 7 juillet 1983( modifier par la loi du 2 janvier 2002) qui les définit comme des entreprises au service des collectivités locales et des acteurs économiques.
Ce sont des entreprises commerciales associant dans leur capital des collectivités locales majoritairement.
Ces entreprises peuvent être spécialisées dans l'aménagement et l'équipement du territoire( une réponse sur les problèmes des infrastructures), les services ou encore l'immobilier et j'en passe.
Pourquoi travailler avec une SEM?
Grâce à leur statut mixte, les SEM garantissent le meilleur équilibre entre les objectifs du secteur privé et les valeurs du service public:
Performance et service de l'intérêt général.
Concrètement, les SEM offrent une grande souplesse de fonctionnement tout en garantissant l'engagement des projets en cohérence avec l'environnement global.
A qui s'adressent des SEM?
Outil technique et opérationnel, les SEM accompagnent tant les collectivités locales que les autres acteurs économiques dans le développement de leurs projets.
Par leur capital majoritairement public et leur vocation à préserver l'intérêt général, elles constituent un partenaire privilégié pour les collectivités locales.
Ancrées par nature dans leur territoire, les SEM sont les principaux artisans de la cohésion et de la compétitivité d'une région, d'un territoire ou d'une collectivité.
Elles effectuent principalement des travaux à caractère commercial et industriel qui servent les intérêts publics; elles peuvent également faire de la réalisation ou de la conception.
Elles se chargent aussi de fournir des financements pour équipements des établissements comme les hôpitaux, les écoles et d'autres infrastructures sociales( ponts, etc).

V.10. La coopération décentralisée
Elle a vu le jour pour soutenir les collectivités locales dans nombreux pays en développement avec la multiplication des processus de décentralisation.
Au sens français, la coopération décentralisée désigne l'établissement de relations de long terme entre collectivités territoriales françaises( régions, départements, communes et leurs groupements) et étrangères, formalisées par des conventions. Celles-ci définissent les actions de coopération prévues et leurs modalités techniques et financières.
Elle peut prendre des firmes diverses:
Appui institutionnel, coopérations transfrontalière ou coopération interrégionale, aide au développement, etc.
Cette définitions est inscrite dans la loi, une capacité reconnue officiellement aux collectivités territoriales inscrit leur action en matière de coopération dans un cadre juridique, administratif et budgétaire précis.
V.10.A. Cadre juridique et administratif
La loi du 25 janvier 2007, relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupement, stipule:
"- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec les autorités locales étrangère pour mener des actions de coopération ou de développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagés et le montant prévisionnel des engagements financiers.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État les conditions fixées aux articles. L.2131-1, L...
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire( Art. L.1115-1).
Une fois signées, la convention doit être transmise au préfet qui exerce un contrôle de légalité, ce contrôle vise à s'assurer que:
La convention ne comporte pas de dispositions qui pourraient lier d'autres collectivités territoriales non signataires ou l' État.
Le signataire français autorise à conclure la convention par une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou groupement concernée.
La convention est d’exécution après transmission au préfet et publication dans le conditions de droit commun.
V.10.B. Gestion du partenariat
Ce sont les collectivités territoriales signataires de la convention qui sont maître d'ouvrage du partenariat de coopération décentralisée.
Cela signifie qu'elles assument conjointement la responsabilité même, si le partenaire pour mener à bien certaine action, peuvent déléguer par convention la maitrise d'ouvrage à un établissement public ou à une association privé.

CONCLUSION

Après avoir éclairer la lanterne en abordant les choix fondamentaux de l'organisation de l'État au Chapitre I(L'État Unitaire, la Confédération d'États et l'État fédéral); nous avons aborder le Chapitre II sur la réforme administrative actuelle( la Constitution du 18 février 2006, la loi organique N 08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces).
Le deuxième Chapitre traite également du régionalisme politique.
La réforme constitutionnelle du 18 février 2006 a une incidence sur la gestion des finances publiques.
C'est pourquoi, notre Chapitre III aborde de la décentralisation financière.
Le Chap IV aborde directement le fond, nous mettons en exergue les handicaps dans la bonne et la libre administration des nouvelles provinces.
De la problématique de la mise en œuvre effective de la décentralisation au niveau des ETD, en dehors du régionalisme politique aujourd'hui effectif avec l'installation et la programmation des 21 nouvelles provinces sauf que les Gouverneurs ont été élus par des assemblées provinciales hors délais, ils sont tous illégaux et illégitimes car, c'est depuis 2012 que les mandats des Assemblées provinciales et leurs exécutifs sont arrivés à terme.
De la problématique urbaine au Congo(les dimensions de l'urbanisation et les problèmes urbains).
Dans le cadre de cette étude, nous ne sommes pas limité à décrire les structures établies pour maintenir le statu quo(Provinces non viables) mais néanmoins, nous ouvrons des meilleurs perspectives d'avenirs dans une approche prospectiviste et futuriste:
1. De la nécessité d'organiser les élections à la base après le renouvellement des institutions nationales en fin d'année 2016 pour doter les ETD de leurs propres organes de décisions et de contrôles;
2. De la nécessité de la mise en place de la caisse nationale de péréquation;
3. De la nécessité d'éviter les conflits des lois, c'est pourquoi, nous recommandons qu'il faut tenir compte de la législation existante avant d'instituer des nouvelles lois;
4. De la nécessité de muser sur l'agriculture.
Déjà avec la problématique de l'absence des ressources propres dans certaines provinces nouvellement créées, l'agriculture peut en partie apportée tant soit peu des ressources à ces entités et permettre l'autosuffisance alimentaire.
Des chercheurs affirment qu'un développement accéléré doit être soutenu par l'agriculture.
Ces entités doivent certes, diversifier la production à d'autres secteurs d'activités pour plus de compétitivité des économies locales pour améliorer le bien-être des administrés.
L'absence des économies, des ressources remettent en cause leurs autonomie sur tous les plans;
5. De la nécessité pour l'État et les provinces de construire des infrastructures par un effort conjugué dans les 26 provinces et leurs ETD;
6. De la nécessité de faire de la RDC, le centre d'impulsion de la mondialisation.
Nous avons mis en exergue le rôle prépondérant de la production dans le cadre de la mondialisation;
7. De la nécessité de la planification régionale;
8. De la coopération décentralisée.
En guise de conclusion, nous soutenons la forme actuelle de l'État, la consolidation de l'ordre constitutionnel de 2006 au regard des avantages que nous offre le régime politique qui est adapté à nos réalités à la différence de la loi fondamentale de 1960 et de la Constitution de Luluabourg de 1964 avec des crises politiques et institutionnelles intempestives.
Les avantages que nous offrent ce choix de gestion et/ou d'organisation administrative de l'État congolais.

Les avantages que nous offrent ce choix de gestion et/ou d'organisation administrative de l'État qui rapproche l'administration des administrés:
1. D'un point de vue administratif, la décentralisation permet d'adapter la gestion des services aux conditions du milieu, elle allège la charge de l'État dans la gestion des services publics et assure leur prise en charge par les autorités les plus qualifiées à connaître les problèmes locaux;
2. D'un point de vue social, la décentralisation valorise l'activité politique en rendant sensible le citoyen sur l'influence qu'il est amené à exercer sur les affaires publiques.
C'est un moyen d'éducation politique des citoyens et de participation citoyenne; des citoyens qui doivent quitter la culture paroissiale
3. D'un point de vue politique, les citoyens participent journalière-ment à la gestion de leurs entités, non seulement aux échéances espacées.
Il y a la liberté par la limitation du pouvoir des gouvernants.
Mais certes, la décentralisation a des inconvénients à savoir:
Le risque de sécession, de dévaluation et de dilution de l'administration.
Réitérons qu'elle permette la créativité et la promotion des initiatives locales ( culturelles, géographiques, écologiques et j'en passe), à la différence d'un développement impulsé par le haut qui ne tient pas compte des réalités du terrain.
C' est ce qui explica en partie l'échec de la deuxième République avec la forte centralisation de l'administration, du régime autoritaire Mobutiste.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

I.1. Adolphe Lumanu, droit constitutionnel et institutions politiques, PUK, Kinshasa 2009;

I.2. Nicodème Muyer, les institutions administratives du Congo, PUK, Kinshasa 2008; Aménagement du territoire, PUK, Kinshasa 2012;

I.3. Jean Modeste Wembo, finances publiques, PUK, Kinshasa 2009;

I.4. Emile Bongeli, Méthodes de recherche en Sciences Sociales, PUK, Kinshasa, 2009;

I.5. Nkere Ntanda, Economie financière, PUK, Kinshasa 2012;

I.6. Jean Louis Esambo, Droit constitutionnel africain, Nouvelle éditions, Kinshasa, 2015.

II. TEXTES OFFICIELS

II.1. La Constitution du 18 février 2006, adoptée par référendum;

II.2. La loi organique n08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces;

II.3. La loi organique n08/15 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisations et fonctionnement de la Conférence des gouverneurs de province;

II.4. La loi organique n 08/16 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces.

III. WEBOGRAPHIE

III.1. Patrick Nzey, la problématique du découpage territorial en RDC, in patricknzeyover-blogcom.over-blog.com, du 23 Août 2014;

III.2. Patrick Nzey, les causes de l'exode rural et ses conséquences urbaines, in patricknzeyover-blogcom.over-blog.com, du 23 Août 2014;

III.3. Patrick Nzey, jouer un rôle dans l'arène des puissances, in patricknzeyover-blogcom.over-blog.com, du lundi 18 Août 2014;

III.4. Patrick Nzey, l'impératif des élections urbaines, municipales et locale, in patricknzeyover-blogcom.over-blog.com, du mardi 11 Août 2016;

III.5. fr.wikipedia.org;

III.6. www.droitconstitutionnel.net/htm;

III.7.www.memoireonline.com/Droit et Sciences Politiques/Droit public.

IV. AUTRES

Série des conférence de l'APUKIN du 30 octobre 2009 au 31 à l'intention des étudiants en Droit et en Sciences Politiques de l'Université de Kinshasa qui ont été organisées par la fondation allemande Konrad adenauer.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article